|
|
stationnement des camping-cars |
|
|
les règles -
le cadre juridique
- la circulaire de 2004 |
|
Circulaire
interministérielle du 27 juin 1985.
Circulaire NOR INTD0400127C 19 octobre 2004.
aller
à l'essentiel
 |
NOR INTD0400127C
19 octobre 2004.
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
LE MINISTRE DELEGUE AU TOURISME
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
OBJET : Stationnement des autocaravanes
dans les communes.
Dispositions applicables.
REFER : Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.
Nouveau mode de tourisme itinérant, l’autocaravane fait
l’objet d’une utilisation croissante
aussi bien par les vacanciers français qu’étrangers.
Cette pratique a permis le développement d’un secteur
particulier de l’industrie automobile nationale
par la conception et la production d’autocaravanes de
mieux en mieux équipées et adaptées aux besoins de leurs
utilisateurs.
Cependant il arrive que le stationnement de ces véhicules,
sur le territoire des communes
à forte fréquentation touristique, suscite des réticences
si ce n’est des réactions
hostiles ou défavorables de la part des autorités
municipales au regard des troubles,
des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter,
notamment lorsque par leur comportement,
les propriétaires des autocaravanes ne sont respectueux ni
des lois, ni des usages ni de l’environnement.
C’est dans ce contexte que certains maires ont pu être
portés à interdire de façon absolue
le stationnement des autocaravanes sur l’ensemble du
territoire de leur commune,
provoquant ainsi auprès du Gouvernement les protestations
des représentants
des producteurs d’autocaravanes ainsi que des associations
de défense des utilisateurs.
C’est pourquoi il a paru utile, par la présente
circulaire, de rappeler le contenu et la portée
des différentes dispositions législatives et
réglementaires figurant au code général des collectivités
territoriales,
au code de la route et au code de l’urbanisme et
permettant,
sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux,
de fonder les décisions éventuelles des autorités locales
en matière de stationnement des autocaravanes.
I – Les fondements généraux des interventions des
autorités locales
en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie
publique
1) Sur la voie publique :
c’est au code de la route qu’il convient en premier lieu
de se référer.
S’agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient
être privées du droit de stationner,
dès lors que l’arrêt ou le stationnement n’est ni
dangereux (art. 417-9 du code de la route),
ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni
abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).
Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est
accordé par l’article R. 411-8
du même code aux préfets, au président du conseil exécutif
de Corse, aux présidents
de conseils généraux et aux maires, dans la limite des
pouvoirs qui leur sont conférés
par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la
circulation routière l’exige.
En matière de circulation et de stationnement, ces
pouvoirs sont fixés par l’article L. 2213-2
du code général des collectivités territoriales. Cet
article oblige clairement les autorités
qui en sont investies, quand une décision de limitation ou
d’interdiction ne s’applique
qu’à certaines catégories de véhicules, à en définir avec
précision les caractéristiques.
Encore doivent-elles se référer à des données en relation
avec leur effet sur la circulation,
telles que surface, encombrement, poids…
2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de police dont
l’article L. 2213-4 du code général
des collectivités territoriales définit largement l’objet,
les maires sont sans doute fondés
à interdire et à sanctionner toutes activités ou
situations entraînant des troubles au bon ordre, à la
salubrité publique, etc…
dans l’ensemble de la commune,
sur la voie publique ou ailleurs.
Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour
lutter contre les bruits nocturnes,
l’écoulement des eaux usagées, les dépôts d’ordures,
l’étalement d’objets que peut entraîner un usage abusif
de l’autocaravane en stationnement en tant que mode
d’hébergement.
Mais c’est alors le comportement des utilisateurs des
autocaravanes
plutôt que les autocaravanes elles mêmes qu’il convient de
mettre en cause.
Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs
légaux tirés de l’article L. 2213-4
du code général des collectivités territoriales ne
permettant pas d’édicter à l’encontre
de toutes les autocaravanes une interdiction générale de
stationner sur l’ensemble de la commune.
La jurisprudence du Conseil d’Etat s’est du reste toujours
montrée hostile aux interdictions générales et absolues.
Si les risques paraissent plus importants lorsque ces
véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour
les prévenir,
de limiter les interdictions à certaines zones
particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à
une halte nocturne
en quelque endroit de la commune.
L’aménagement d’aires spéciales d’étape en bordure des
zones les plus exposées
permettrait de favoriser le respect des règlements
communaux et d’en légitimer l’adoption aux yeux des
usagers
et éventuellement du juge administratif.
II – Les fondements particuliers des interventions des
autorités locales en matière
de stationnement des autocaravanes sur le domaine privé.
Le code de l’urbanisme comporte certaines dispositions
visant le stationnement des autocaravanes sur le domaine
privé. Celles-ci se trouvent être, au terme de l’article
R. 443-2, assimilées aux caravanes.
Comme ces dernières, elles peuvent donc :
- Se garer librement dans les bâtiments et remises et sur
les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence de l’utilisateur (R. 443-13).
- Stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toutes
autres parcelles privées sous les conditions suivantes :
- accord de la personne ayant la jouissance des lieux ;
- une durée maximale de trois mois par an, car tout
stationnement pendant plus de trois mois par an,
consécutifs ou non,
d’une caravane ou autocaravane, y est subordonné à
l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle
est installée,
ou par toute personne ayant la jouissance du terrain,
d’une autorisation délivrée par la mairie au nom de la
commune
ou au nom de l’Etat selon le cas (R. 443-4 à R. 443-5-3).
- une occupation d’une même parcelle par six caravanes ou
autocaravanes en abris de camping, au plus.
Cette facilité peut néanmoins être retirée par le maire
(R. 443-3-1) ou le Préfet (R. 443-3-2) pour les motifs
énoncés
à l’article R. 443-10 lorsqu’il est porté atteinte
à « la salubrité, la sécurité et la tranquillité
publiques, au paysage naturel ou urbain, à la conservation
des perspectives monumentales, à l’exercice des activités
agricoles et forestières,
ou à la conservation des milieux naturels de la faune et
de la flore ».
Aussi bien la prise en compte de l’enjeu touristique lié à
l’accueil des autocaravanes,
que les dispositions qui viennent d’être rappelées,
doivent donc conduire à des attitudes et des comportements
nuancés
mais respectant naturellement les orientations de la
politique de l’urbanisme et de sites et notamment des
directives
sur la protection et l’aménagement du littoral.
Les dispositions relatives au stationnement des
autocaravanes dans les communes rappelées ci-dessus
s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques
aux gens du voyage prévues par la loi n° 2000-614
du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage
et par les dispositions de la loi n° 2003-239 du 18 mars
2003 pour la sécurité intérieure.
C’est pourquoi il est souhaitable que vous portiez ces
informations à la connaissance des maires de votre
département,
afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux
textes en vigueur
et que l’accueil des usagers des autocaravanes s’effectue
dans les meilleures conditions.
Fait à Paris, le19 octobre 2004
http://www.milonic.com/dm.php
Le Ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales
Dominique de VILLEPIN
Le Ministre de l’équipement,
des transports, de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer
Le Ministre délégué au Tourisme.
|
|
Le
camping-car est un véhicule de moins de 3,5 tonnes, et
classé en catégorie M1 (automobile) au niveau
européen.
Il est donc autorisé à stationner là où une
voiture particulière le peut.
Il est soumis au Code de la route, s'acquitte des
contrôles technique et anti-pollution, et n'a pas de
vignette.
Le maire peut édicter un arrêté municipal, mais
celui-ci doit être motivé par des troubles prouvés
et concerner les véhicules de même gabarit, même poids
et même masse, c'est-à-dire ne pas être
discriminatoire.
De plus, l'interdiction générale et
absolue est illégale.
Lorsqu'un problème survient, il convient, bien sûr, de
verbaliser dans le respect de la loi.
Mais c'est le conducteur qui doit l'être et non le
véhicule.
|
|
. |
|
|
|
en savoir plus >
FFACCC
FFCC |
|
. |
 |
 |
|